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Démarchage téléphonique : ce qui reste permis avec un client déjà sous mandat

Depuis août 2026, appeler un vendeur sans consentement est interdit. Ce qui reste permis avec un client déjà sous mandat, expliqué.

La rédaction Agent 7 · publié le 4 novembre 2026 · 5 min de lecture

Depuis le 11 août 2026, appeler un particulier pour lui proposer un mandat suppose son consentement préalable, qu'il soit déjà client ou simple prospect repéré sur une annonce. Ce qui reste permis avec un client déjà sous mandat se limite à un appel en rapport avec le contrat en cours, pas à de la prospection déguisée en suivi de dossier.

Cet article détaille ce que change l'article L223-1 du Code de la consommation, où se situe l'exception du contrat en cours, ce qu'il advient d'un consentement obtenu avant la loi, et ce qu'un mandataire risque en continuant d'appeler à froid.

Ce que dit la loi depuis le 11 août 2026

L'article L223-1 du Code de la consommation interdit, depuis le 11 août 2026, de démarcher par téléphone un consommateur qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des appels commerciaux, que l'appel soit passé directement ou par un tiers agissant pour le compte du professionnel. Le texte, issu de l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, définit ce consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », exprimée par un acte positif clair. La charge de la preuve pèse sur le professionnel : c'est à lui de démontrer que la personne appelée avait donné son accord avant l'appel, pas l'inverse.

Selon service-public.gouv.fr, ce consentement ne peut pas dépasser un an, ne se renouvelle pas tacitement et peut être retiré à tout moment par la personne concernée, conformément au décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026. Un accord donné en janvier 2026 pour une estimation ne vaut donc pas autorisation illimitée de rappeler ce même contact deux ans plus tard pour un autre projet. Chaque campagne de prospection téléphonique doit pouvoir s'appuyer sur une trace de consentement datée et spécifique à l'objet de l'appel.

L'exception du contrat en cours, et ses limites

Le texte prévoit une seule exception : l'appel passé dans le cadre d'un contrat en cours et en rapport avec son objet. Un mandataire peut donc appeler un vendeur pour organiser une visite, transmettre un compte rendu ou discuter d'une offre sur le bien déjà sous mandat, puisque cet appel se rattache directement à l'exécution du contrat signé.

Cette exception ne s'étend pas à la sollicitation d'un nouveau mandat. Appeler ce même vendeur pour lui proposer de mandater un bien locatif qu'il détient par ailleurs, ou pour solliciter la vente d'un bien appartenant à un membre de sa famille, ne relève pas de l'exécution du contrat en cours. À la lecture du texte, un tel appel nécessite un consentement préalable spécifique à cet objet, distinct de celui qui a permis la signature du premier mandat. La distinction tient donc à l'objet précis de l'appel, pas à l'existence d'une relation commerciale antérieure avec la personne.

Pourquoi la pige téléphonique classique n'est plus permise

La pige téléphonique consistait à repérer un numéro affiché sur une annonce de particulier à particulier, puis à appeler directement ce numéro pour proposer un mandat. Cette pratique reposait sur l'idée qu'un numéro rendu public équivalait à une forme d'accord implicite pour être contacté.

À la lecture de l'article L223-1 du Code de la consommation, un numéro publié dans une annonce n'est pas un consentement au sens du texte : ce n'est ni un acte positif, ni une manifestation de volonté spécifique à une sollicitation commerciale par téléphone. Appeler à froid un vendeur repéré de cette manière n'est donc plus permis sans son accord préalable, recueilli avant l'appel et par un acte clair de sa part. Les méthodes de prospection fondées sur l'appel systématique de particuliers venant de déposer une annonce doivent donc être revues, indépendamment de leur efficacité commerciale passée.

Qu'est-ce qui change pour un conseiller qui pratiquait la pige ?

Un conseiller qui construisait l'essentiel de sa prospection sur des appels à froid doit distinguer deux situations : les contacts pour lesquels il dispose d'une trace de consentement antérieure à l'appel, et les autres. Pour la première catégorie, l'appel reste possible tant que le consentement n'a pas expiré ni été retiré, dans la limite d'un an selon le décret du 23 juillet 2026. Pour la seconde, l'appel direct n'est plus licite, quelle que soit la source du numéro.

Cela ne signifie pas l'arrêt de toute prospection, mais un déplacement vers des canaux où le consentement peut être recueilli autrement : formulaire en ligne, demande d'estimation, échange initié par le propriétaire lui-même. Un conseiller qui reçoit une demande d'estimation via un site, et qui rappelle ensuite ce contact pour donner suite à sa demande, agit dans le cadre d'un échange initié par la personne elle-même, ce qui est d'une autre nature qu'un appel à froid sur une annonce.

Que risque-t-on en continuant à démarcher sans consentement ?

Le texte prévoit une sanction civile directe : tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique illicite est nul. Un mandat signé après un appel non consenti peut donc être remis en cause par le vendeur lui-même, y compris après la vente, ce qui expose le professionnel à une contestation sur ses honoraires.

Le texte ajoute que le professionnel qui a tiré profit de tels appels est présumé responsable. Cette présomption déplace la charge de la preuve : ce n'est plus au vendeur de démontrer qu'il n'avait pas consenti, mais au professionnel de démontrer qu'il avait bien recueilli ce consentement avant l'appel. Un mandataire qui ne conserve aucune trace de consentement s'expose donc à devoir justifier, a posteriori, d'un accord qu'il ne pourra pas produire.

Comment documenter un consentement valable ?

Un consentement valable, au sens de l'article L223-1, doit être spécifique à la sollicitation téléphonique, antérieur à l'appel et prouvé par le professionnel. Cela suppose de conserver une trace écrite ou numérique de ce consentement : case cochée sur un formulaire avec une mention claire sur l'appel téléphonique, échange écrit préalable, ou tout document daté montrant que la personne a accepté d'être appelée pour un objet déterminé.

Un conseiller qui travaille avec des rendez-vous fournis par un réseau n'a pas, pour ces affaires-là, à gérer lui-même cette collecte de consentement en amont de l'appel, puisque le rendez-vous résulte d'une demande déjà reçue par le réseau. La question se pose différemment pour un conseiller qui construit l'intégralité de ses affaires propres par démarchage direct, puisque c'est alors à lui seul de documenter chaque consentement recueilli, dossier par dossier.

Ce que ça change chez Agent 7

Agent 7 fonctionne sans pack à 0 € par mois, en deux voies distinctes selon ce que fait le conseiller. En voie programme, des rendez-vous vendeurs sont fournis par le réseau, ce qui déplace la question du consentement téléphonique en amont de l'attribution du rendez-vous. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des deux voies, la grille de rémunération d'Agent 7 détaille les paliers applicables à chacune.

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Questions fréquentes

Peut-on appeler un vendeur déjà sous mandat chez nous pour une autre affaire ?

L'article L223-1 du Code de la consommation réserve l'exception du contrat en cours à un appel en rapport avec l'objet de ce contrat. Un appel sur un bien déjà mandaté, pour en suivre l'exécution, entre dans ce cadre. Proposer un nouveau mandat sur un autre bien du même foyer n'est pas, à la lecture du texte, couvert par cette exception sans consentement préalable.

Un numéro trouvé sur une annonce vaut-il consentement ?

Non. Le consentement doit être un acte positif clair, spécifique et exprimé par la personne elle-même avant l'appel, selon l'article L223-1 du Code de la consommation. La publication d'un numéro dans une annonce ne constitue pas cette manifestation de volonté. Appeler à froid un vendeur repéré sur une annonce n'est donc plus permis sans son accord préalable.

Que risque-t-on si on démarche quand même sans consentement ?

Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique illicite est nul, selon l'article L223-1 du Code de la consommation. Le professionnel qui a tiré profit de ces appels est présumé en être responsable. La preuve du consentement incombe toujours au professionnel, pas au consommateur.

Sources

Je crois bien qu'on a matché !Le vendeur vous attend mardi à 14 h.

Pour l'instant nous deux, c'est sans engagement.